Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2025 relatif aux caractéristiques de la formation obligatoire pour la réalisation des actes d'épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2025 relatif aux caractéristiques de la formation obligatoire pour la réalisation des actes d'épilation à la lumière pulsée intense ou au laser à visée non thérapeutique)


Equipe pédagogique.
Pour dispenser la formation prévue à l'article D. 1151-3 du code de la santé publique, l'organisme de formation doit disposer :
1° D'une équipe pédagogique composée d'au moins un membre de chacune des professions indiquées ci-dessous :


- un chirurgien diplômé en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ou un médecin diplômé en dermatologie ou un médecin, quelle que soit sa spécialité, qui démontre une expérience en matière d'épilation à la lumière pulsée intense ou au laser de plus de cinq ans. Son rôle est de valider les supports d'évaluation pour chaque session ;
- un esthéticien diplômé formé, selon les dispositions du présent arrêté et avec une expérience professionnelle d'au moins 5 ans ;
- un professeur de sciences appliquées en biologie ou physique titulaire au minimum d'un diplôme de niveau 6 en biologie ou physique ;


2° Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation théorique et pratique en fonction du type de formation proposée :


- au moins un appareil d'épilation de type lumière pulsée intense ;
- au moins un appareil d'épilation de type laser.


L'organisme de formation vérifie le respect par ses formateurs des exigences des annexes 1 et 2 du présent arrêté et vérifie l'assiduité des personnes formées.
Pour l'application du 1° et jusqu'à six mois après la publication de l'arrêté, l'esthéticien diplômé de l'équipe pédagogique peut ne pas avoir suivi la formation socle.