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Article L3513-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3513-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le volume maximal pour le réservoir des cartouches à usage unique et pour les flacons de recharge contenant de la nicotine.