ANNEXE B
MINORATION DES AIDES ET LIMITATION DE L'USAGE DES AIDES
1° Minoration de la dotation pour subvention en cas de non-regroupement de compétence :
Lorsque les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité dans le département autres que celles dont le territoire de compétence comprend au moins celui d'une entreprise locale de distribution d'électricité (ELD), ne sont pas réunies au sens de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, et lorsque ces collectivités n'apportent pas la preuve de l'efficacité d'un dispositif de coordination réunissant l'ensemble des maîtres d'ouvrage, la minoration de la dotation en application de l'article 1er est ainsi définie :
Deux bénéficiaires hors ELD : - 10 % ;
Trois bénéficiaires hors ELD et davantage : - 20 %.
2° Minoration de la dotation pour subvention lorsque le rythme d'utilisation des subventions est insuffisant :
La minoration des dotations en application de l'article 1er est basée sur le nombre théorique d'années de subventions en stock constitué par les subventions en stock rapportées à la moyenne annuelle des subventions attribuées. Les subventions en stock sont constituées par la part non utilisée des subventions attribuées au cours des années N-5 à N-2 et s'apprécie au 30 octobre de l'année N-1 en excluant la part des demandes de versement qualifiées en cours. La moyenne annuelle des subventions attribuées s'apprécie toutes sous-catégories réunies et porte sur les années N-5 à N-2.
Le taux de minoration de la dotation de l'année N est défini comme suit :
Nombre d'années supérieur à 1,5 : - 5 % ;
Nombre d'années supérieur à 2 : - 10 % ;
Nombre d'années supérieur à 3 : - 20 %.
3° Minoration de la dotation pour subvention lorsqu'une dotation n'est pas utilisée :
Lorsque dans le département, une dotation dont sont déduits les montants faisant l'objet d'une renonciation ou reportés en application de l'article 3, n'est pas intégralement couverte par des demandes de subvention, le ministre chargé de l'énergie peut décider en application de l'article 1er, de minorer la dotation au titre de l'exercice suivant et de la sous-catégorie concernée :
Jusqu'à : - 10 %.
4° Minorations d'aide en cas d'utilisation insuffisante de subvention :
Lorsqu'une subvention attribuée n'a pas été suivie d'un début d'utilisation avant la date mentionnée au sixième alinéa de l'article 11, le ministre peut décider lors d'une nouvelle demande de subvention portant sur la même sous-catégorie, en application du septième alinéa de l'article 11, de réduire son soutien à la nouvelle demande ou de ne pas en apporter.
Lorsqu'une subvention n'a pas été totalement utilisée, le ministre peut appliquer, lors d'une nouvelle demande de subvention portant sur la même sous-catégorie, une minoration de l'aide en application de l'article 1er jusqu'à hauteur de l'aide précédemment inutilisée. Lorsque la subvention n'a pas du tout été utilisée, le ministre peut décider de réduire son soutien à la nouvelle demande ou de ne pas en apporter.
5° Mesure particulière lorsque les conditions consécutives au versement de l'avance ne sont pas respectées :
Lorsqu'un versement d'avance de subvention n'est pas suivi dans les six mois suivant sa date de demande de versement, du dépôt d'une demande recevable de versement nouvelle, dont le montant déduction faite des montants d'avance nouveaux est au moins égal au montant de l'avance versé antérieurement, le bénéficiaire de la subvention peut se voir privé, en application du quatrième alinéa de l'article 12, du dispositif d'avance pour des demandes ultérieures, relativement à toute sous-catégorie.
6° Minoration d'aide lorsque les délais de solde de subvention sont dépassés :
Lorsqu'une subvention n'est pas soldée dans les délais impartis, le ministre peut décider, en application du second alinéa de l'article 13, de minorer le montant de l'aide versée :
Jusqu'à - 2 % du montant de l'aide initialement prévue.
7° Mesure particulière dans le cas d'un solde de subvention anticipé et non régularisé dans les délais :
Lorsque dans le cas du solde de subvention utilisant le régime dérogatoire prévu au septième de l'article 13 permettant de considérer que le chantier n'est pas complètement achevé au moment du solde et que dans le délai permis la régularisation n'est pas faite par le bénéficiaire de l'aide, le ministre peut suspendre, en application du huitième alinéa de l'article 13, l'usage du régime dérogatoire pour plusieurs sous-catégories.
Le cumul des minorations portant sur les dotations est plafonné à 25 % pour une même sous-catégorie.
Les minorations qui affectent la dotation sont appliquées après avis du conseil à l'électrification rurale.