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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2025 pris en application du décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2025 pris en application du décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale)


Sous-catégorie opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés.
La sous-catégorie « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés non raccordées au réseau public de distribution » ou « sites isolés » soutient la réalisation d'opérations de production décentralisée d'électricité à partir d'énergies renouvelables destinées à fournir les besoins en électricité à des activités présentant un caractère public et assurées par une collectivité locale ou une institution reconnue œuvrant pour une activité bénéficiant au public.
Notamment peuvent être aidés les équipements assurant la fourniture en électricité à un refuge ou à un gîte ouvert à un public randonneur, le site étant géré par la commune ou par une association reconnue pour ses activités en matière de randonnée. La sous-catégorie soutient également des opérations destinées à alimenter des sites ayant vocation au pastoralisme en zone de montagne au sens de la loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985.
Le site est équipé sous la maîtrise d'ouvrage de l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et l'équipement soutenu devra être exploité par le gestionnaire de réseaux concerné. Sont pris en compte les appareillages de production d'énergie renouvelable, de stockage, de raccordement au site de consommation, ainsi que les organes nécessaires à une exploitation efficace et sécurisée de l'installation. En outre l'installation satisfait la norme NF C15-712-2 et EN 50272-2. Les équipements de type résistifs sont à proscrire dans un objectif de sobriété énergétique.
Les dépenses sur lesquelles porte une subvention comprennent les études économiques justificatives du choix technique.
Pour être éligible, la puissance crête de l'installation (exprimée en Wc) doit être au moins de 1 000 et ne doit pas dépasser le seuil de puissance fixé par le décret du 6 janvier 2004. L'installation doit présenter un avantage économique d'au moins 20 % par rapport à la solution filaire répondant aux mêmes objectifs de projet, calculé sur l'investissement et le fonctionnement de l'installation sur une durée d'amortissement de vingt-cinq ans. La puissance crête de l'installation prise en compte pour le calcul de l'aide est plafonnée au produit par 3 du linéaire de la solution filaire conventionnelle (exprimée en ml). Le montant des dépenses pris en compte pour le subventionnement (exprimé en € HT) est plafonné au produit par 20 de la puissance crête (exprimée en Wc).
Lorsque pour des considérations exceptionnelles l'électrification du site pour les besoins d'une activité présentant un caractère public et bénéficiant à du public ne peut être réalisée par solution filaire, le plafonnement lié à l'éloignement du réseau existant est supprimé. Peuvent entrer dans ce régime des sites présentant une interdiction de pose de réseau aérien et souterrain pour raisons environnementales.
Une installation ayant bénéficié d'une aide au titre de l'électrification rurale ne peut en recevoir une nouvelle durant la période de son amortissement. Exceptionnellement le ministre chargé de l'énergie peut apporter une aide nouvelle à un projet d'augmentation de puissance d'une installation déjà financée durant sa période d'amortissement, après avis favorable du comité restreint à l'électrification rurale. L'aide exceptionnelle n'est pas renouvelable.