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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2025 pris en application du décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2025 pris en application du décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale)


Cas du versement pour solde.
En application du second alinéa de l'article 6 du décret du 30 décembre 2024, toute subvention attribuée doit faire l'objet d'une demande de solde, au plus tard trois mois après la fin de la deuxième année suivant l'année de programmation de la subvention. Dans le cas où, en application du cinquième alinéa de l'article 9, le ministre chargé de l'énergie a accordé un délai supplémentaire pour l'éligibilité des justificatifs, la date limite de demande de solde est repoussée d'une durée équivalente, dans la limite de la date définie au second alinéa de l'article 6 du décret du 30 décembre 2024.
Lorsque les conditions de délai de demande de solde ne sont pas respectées, le ministre peut minorer le versement de la subvention dans des conditions précisées au 6° de l'annexe B.
Dans les cas de travaux coordonnés en technique aérienne avec des réseaux autres que l'éclairage public, la demande de versement pour solde mentionne la répartition des coûts entre les différentes prestations.
La demande de solde comporte pour chaque chantier le dénombrement des ouvrages réalisés de nature et de type homogène et leur date de mise en service. Elle comprend également pour l'ensemble de la subvention, la détermination d'indicateurs de coûts unitaires de réalisation. Enfin elle comporte l'actualisation définitive du plan de financement.
Dans le cas d'une demande de solde l'avancement des réalisations, en plus d'être attesté par l'autorité administrative de l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, est attesté par le comptable public chargé de la comptabilité ou par un commissaire aux comptes. Les autres documents de la demande de versement sont attestés par l'autorité administrative ou par son représentant.
Les dépenses présentées en accompagnement d'une demande de solde, doivent correspondre à la réalisation d'ouvrages réceptionnés sans réserves ou avec réserves majeures levées, et mis en service, à l'exception des mesures dérogatoires de solde définies à l'alinéa suivant.
Il peut être admis que lors d'une demande de solde, la réalisation d'un ouvrage ne soit pas complètement achevée et que l'ouvrage ne soit pas mis en service. Son coût de réalisation estimé est pris en compte en totalité dans le montant des dépenses à subventionner, à condition que la part de dépenses de parfait achèvement et de mise en service représente une fraction inférieure à 5 % des dépenses totales et que l'absence de réalisation finale ne soit pas de nature à différer de façon excessive la mise en service de l'ouvrage dans son ensemble. Dans ce cas, la demande de versement mentionne que le chantier n'est pas complètement achevé. Au plus tard dans les six mois qui suivent la date maximale de demande de versement pour solde, l'autorité administrative du maître d'ouvrage ou son représentant atteste l'achèvement définitif sans réserves du chantier, l'exécution effective de la dépense en précisant son montant définitif, et la mise en service de l'ensemble des installations constituant l'ouvrage.
Lorsque les conditions de l'alinéa précédent ne sont pas respectées, le ministre peut décider de priver le bénéficiaire de l'aide du dispositif de solde anticipé, dans les conditions précisées par le 7° de l'annexe B.