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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2025 pris en application du décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2025 pris en application du décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale)


Eligibilité des dépenses selon la nature des actions.
Les dépenses éligibles mentionnées au I de l'article 3 du décret du 30 décembre 2024 sont relatives à des équipements réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaire de la subvention, ou celle de son mandataire.
Les dépenses concernent des interventions situées en amont des compteurs d'abonné, à l'exception des ouvrages relevant des sous-catégories « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes » et « opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée ».
Les dépenses concernent des ouvrages dont l'exploitation relève du périmètre de la concession du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concédante, ou à défaut est assurée en régie. Dans le cas particulier de la sous-catégorie « opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes », l'exploitation peut déroger à ce principe.
Les dépenses éligibles sont relatives aux prestations de fourniture, de travaux, d'installation, d'organisation et de gestion de chantier, de coordination à des fins de sécurité des travaux, et aux prestations de maîtrise d'œuvre ainsi que de contrôle accompagnant les travaux.
Les dépenses de maîtrise d'œuvre réalisées avec les moyens propres du maître d'ouvrage peuvent être prises en compte forfaitairement à hauteur de 7,5 % au maximum de la dépense de travaux sur laquelle elle porte dans le cas d'une mission de maîtrise d'œuvre complète. La valeur du taux de maîtrise d'œuvre est unique pour l'ensemble de la subvention.
Les dépenses cumulées de maîtrise d'œuvre peuvent être prises en compte dans la limite de 10 % du montant total des justificatifs de dépenses de travaux.
Le bénéficiaire peut solliciter un taux différent des taux forfaitaires mentionnés aux deux alinéas précédents dès lors que sa demande est motivée par des circonstances induisant des coûts de maîtrise d'œuvre supérieurs à la norme.
Les dépenses d'amélioration de voirie ou d'extension de voirie ne sont pas éligibles.
Les dépenses relatives à des dispositifs non matériels en général et à des prestations de nature intellectuelle autres que celles de maîtrise d'œuvre et de contrôle des travaux ne sont pas éligibles aux aides pour l'électrification rurale. Notamment sont exclus du champ du subventionnement les études générales, les études de définition, les schémas généraux et les études prospectives. Ne sont également pas éligibles les frais d'acquisition, de location ou d'indemnisation foncière ou d'occupation temporaire.
Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide entend solliciter la prise en compte de dépenses dont la nature n'est pas explicitement permise, il consulte préalablement le service instructeur, en ayant pris soin d'individualiser ces prestations et en apportant toute justification utile.
Dans les cas de prestations en coordination entre plusieurs maîtres d'ouvrages, les dépenses prises en compte pour le subventionnement des prestations générales de chantier et des prestations communes de travaux, doivent rester cohérentes avec celles qu'aurait engendrée une intervention sans coordination ayant la même finalité. En outre les coûts métriques des terrassements communs et des rétablissements de chaussée communs ne doivent pas dépasser les coûts métriques d'une intervention sans coordination.
Dans les cas de prestations sur les réseaux aériens en coordination avec l'éclairage public, la subvention peut prendre en compte les prestations communes liées aux supports communs et aux armements communs, hormis les réseaux et les appareillages spécifiques. Elle peut aussi prendre en compte les prestations de modification des raccordements d'appareillages sur le réseau ou les supports communs lorsque le chantier d'électrification rurale nécessite cette mesure et qu'aucune intervention sur l'éclairage public n'est prévue.