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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2021 pris pour l'application de l'article D. 612-1 du code de l'éducation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 novembre 2021 pris pour l'application de l'article D. 612-1 du code de l'éducation)

I.-En application du sixième alinéa du I de l'article D. 612-1 du code de l'éducation, peuvent également participer à la procédure nationale de préinscription et être inscrites sur la plateforme Parcoursup les formations initiales qui n'ont pas obligatoirement à y être référencées conformément aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et à l'article 1er du présent arrêté, dès lors qu'elles sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade et qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Elles préparent à un diplôme national ou un titre national à finalité professionnelle a minima de niveau 4 tel que défini à l'article D. 6113-19 du code du travail ;

2° Elles constituent un complément de formation initiale à finalité professionnelle a minima de niveau 4 et prévu à l'arrêté du 14 février 1985 susvisé ;

3° Elles préparent à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle mentionné au II de l'article L. 6113-5 du code du travail, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du même code sur demande du ministère certificateur les ayant créées ;

4° Elles préparent, par la voie de l'apprentissage, à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle mentionné au II de l'article L. 6113-5 du code du travail, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du même code sur demande de l'organisme certificateur les ayant créées.

Leur participation est également subordonnée au respect des règles de fonctionnement mentionnées à l'article 1 bis du présent arrêté.

II.-Les formations mentionnées au I participent à la procédure nationale de préinscription et sont inscrites sur la plateforme Parcoursup par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur demande de l'autorité académique ou du ministre concerné.

Lorsque les formations mentionnées au I sont dispensées par un établissement privé qui n'est ni un établissement sous contrat d'association ni un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, la participation à la procédure nationale de préinscription et l'inscription sur la plateforme sous statut étudiant sont subordonnées au respect de la condition prévue au 1° de l'article 1er.

III.-Lorsque le ministre chargé de l'enseignement supérieur constate, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, un manquement aux règles de fonctionnement de la plateforme mentionnées à l'article 1bis du présent arrêté, il peut mettre en demeure l'établissement concerné de se conformer à ces règles dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours, après l'avoir mis en état de présenter des observations dans un délai qui ne peut être inférieur à sept jours.

Une mise en demeure restée sans résultat peut entraîner, en cas de manquement aux règles de fonctionnement mentionnées à l'alinéa précédent, le déréférencement de tout ou partie des formations proposées sur Parcoursup par l'établissement concerné. Cette décision est prononcée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et prend effet à une date qu'il détermine en tenant compte des intérêts des étudiants et de l'intérêt public qui s'attache au bon déroulement de la procédure nationale de préinscription. Elle est notifiée au président ou directeur de l'établissement concerné et comporte la mention des voies et délais de recours.