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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-177 du 24 février 2025 portant création de l'Université de Brest et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-177 du 24 février 2025 portant création de l'Université de Brest et approbation de ses statuts)


Article 31
Composition


La commission des personnels enseignants et enseignants-chercheurs de l'Université comprend les membres élus enseignants et enseignants-chercheurs du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire.
La commission des personnels enseignants et enseignants-chercheurs est présidée par le président de l'Université. A l'exception de l'examen des mesures individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, le président de l'Université peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée nécessaire à l'examen d'un point de l'ordre du jour.
En cas de partage égal des voix, seul le président a voix prépondérante.


Article 32
Attributions


I. - Pour les personnels dont l'Université est employeur, incluant ceux exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement-composante Bretagne INP, la commission des personnels enseignants et enseignants-chercheurs est l'organe compétent pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs, conformément au IV de l'article L. 712-6-1 et à l'article L. 952-6 du code de l'éducation.
Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
II. - Il est institué au sein de la commission des personnels enseignants et enseignants-chercheurs, les sections disciplinaires communes à l'ensemble des enseignants et des usagers de l'Université de Brest dont Bretagne INP.
1° La section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants et des enseignants-chercheurs : La composition de la section est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 712-13 du code de l'éducation. Les membres sont désignés parmi l'ensemble des élus du conseil de la recherche, du conseil de la formation et de la vie universitaire. Ils sont élus dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 712-15 à R. 712-21 du même code, par les membres du conseil de la recherche et du conseil de la formation et de la vie universitaire ;
2° La section disciplinaire compétente à l'égard des usagers : Les membres représentants des usagers de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers sont désignés par dérogation à l'article L. 811-5 du code de l'éducation, parmi l'ensemble des usagers élus du conseil de la recherche, du conseil de la formation et de la vie universitaire.