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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-177 du 24 février 2025 portant création de l'Université de Brest et approbation de ses statuts)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-177 du 24 février 2025 portant création de l'Université de Brest et approbation de ses statuts)


Article 29
Composition


Le conseil de la formation et de la vie universitaire est composé de 40 membres :
1° 16 enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, dont :
8 représentants du collège des professeurs des universités et personnels assimilés ;
8 représentants du collège des autres enseignants et assimilés ;
2° 16 étudiants ;
3° 4 représentants des personnels BIATSS ;
4° 4 personnalités extérieures :
1 représentant des collectivités territoriales : Brest Métropole ;
1 représentant des activités économiques : conseil économique et social et environnemental régional (CESER) de Bretagne ;
1 représentant d'un établissement d'enseignement secondaire ;
1 personnalité désignée à titre personnel.
Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances du conseil de la formation et de la vie universitaire.
Le conseil de la formation et de la vie universitaire est présidé par le président ou, en son absence, par le vice-président en charge de la formation et de la vie universitaire. En cas de partage égal des voix, le président ou le vice-président en charge de la formation et de la vie universitaire qui le supplée a voix prépondérante.
Le président de l'Université peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée nécessaire à l'examen d'un point de l'ordre du jour.
Les membres du conseil de la formation et de la vie universitaire sont élus et désignés dans les conditions fixées par les articles 33 et 34 des statuts et par le règlement intérieur.


Article 30
Attributions


Le conseil de la formation et de la vie universitaire est consulté sur les programmes de formation des composantes.
Il adopte :
1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;
2° Les règles relatives aux examens ;
3° Les règles d'évaluation des enseignements ;
4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;
5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;
7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation.