Article 21
La composition
Présidé par le président l'Université ou le premier vice-président qui le représente, en cas d'empêchement du président de l'Université, le conseil d'administration comprend 36 membres ainsi répartis :
1° 28 représentants des personnels et étudiants ;
2° 8 personnalités extérieures.
Le président de l'Université et le directeur général de Bretagne INP, s'ils n'en sont pas déjà membres élus, sont membres de droit du conseil d'administration, dont l'effectif est alors augmenté d'une à deux unités le cas échéant.
Sont invités permanents du conseil d'administration avec voix consultative :
1° Le recteur de région académique Bretagne, chancelier des universités ;
2° Le président de la fondation universitaire ;
3° Le directeur général des services et ses directeurs généraux adjoints ;
4° L'agent comptable ;
5° Les directeurs de composantes.
Le président de l'Université peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée nécessaire à l'examen d'un point de l'ordre du jour.
En cas de partage égal des voix, le président ou le premier vice-président du conseil d'administration qui le supplée a voix prépondérante.
Article 22
Les représentants des personnels et étudiants
28 membres répartis de la façon suivante :
1° 16 représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'Université, dont :
- 8 professeurs des universités et personnels assimilés ;
- 8 maîtres de conférences, enseignants et personnels assimilés ne relevant pas du collège précédent.
2° 6 représentants des personnels BIATSS, en exercice dans l'Université.
3° 6 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits à l'Université ou son établissement-composante, et autant de suppléants.
Article 23
Les personnalités extérieures
Les 8 personnalités extérieures comprennent :
1° Trois représentants désignés par les collectivités territoriales dont :
- un représentant de Brest Métropole ;
- un représentant du conseil départemental du Finistère ;
- un représentant du conseil de la région Bretagne ;
2° Deux représentants désignés d'un commun accord entre les organismes nationaux de recherche : le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) et l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;
3° Trois représentants du monde socio-économique désignés, sur proposition du président, par les membres élus et les représentants désignés au titre de la catégorie 1° et 2°.
Article 24
Attributions
Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
1° Il approuve le contrat d'établissement de l'Université ;
2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
4° Il adopte le règlement intérieur de l'Université ;
5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
6° Il approuve les lignes directrices de gestion de l'Université en matière de ressources humaines ;
7° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
8° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;
9° Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité social d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
10° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil de la recherche et le conseil de la formation et de la vie universitaire et approuve les décisions de ces derniers en application du V de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ;
11° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma et de ce plan d'action, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
Article 25
Délégations
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1, 2, 4, 8, 9, 10 et 11 de l'article 24.
Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs.
Article 26
Formation restreinte
En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant au titre des membres élus, le conseil d'administration :
1° Adopte les principes d'application du référentiel d'équivalence horaires pour les enseignants-chercheurs et des enseignants ;
2° Emet un avis sur les attributions individuelles des primes pour charges administratives ou des primes RIPEC C2, en fonction du statut des bénéficiaires ;
3° Exerce les compétences prévues au 8e alinéa de l'article 32 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984.
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.