Article 7
Les unités et centres de recherche
Les unités et centres de recherche, composantes d'université au sens de l'article L. 713-1, 1° du code de l'éducation, sont créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil de la recherche.
Les statuts des centres de recherche et les règlements intérieurs des unités doivent préciser leurs domaines de compétences, la composition et les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil, ainsi que celles de son directeur. La durée du mandat des membres du conseil doit être fixée par ses statuts.
Le directeur des unités et centres de recherche présente un rapport annuel d'activités au conseil de la recherche de l'université.
Leur liste figure en annexe des présents statuts.