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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))


I. - Sans préjudice du II, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu'au 30 juin 2025 lorsqu'il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l'absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité ou à la régularité ou à l'ancienneté de son séjour. Le présent alinéa est applicable aux demandes en cours d'instruction le 14 décembre 2024 lorsque les pièces fournies à l'appui de ces demandes étaient incomplètes.
Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice des aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peut être accordé ou maintenu même si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. L'aide personnelle au logement peut exceptionnellement être versée même en l'absence du respect des exigences mentionnées à l'article L. 822-9 et au 3° de l'article L. 861-5 du même code.
Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu'au 30 juin 2025. Cette échéance peut être reportée par décret dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du présent I.
II. - A. - 1. Par dérogation aux articles L. 232-2, L. 232-12, L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2 du présent A pour lesquels l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025 ou a expiré avant le 14 décembre 2024, sans que la demande de renouvellement de ce droit ou de cette prestation ait pu faire l'objet, à cette date, d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient d'une prolongation de douze mois au maximum de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s'il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou, le cas échéant, du président du conseil départemental rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.
Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.
2. Sont concernés les droits et prestations suivants :
a) L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) La carte « mobilité inclusion » prévue à l'article L. 241-3 du même code ;
c) La prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 dudit code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 du même code ;
d) Les allocations prévues aux articles 35 et 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
e) L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte ;
f) Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles relevant de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code.
3. En l'absence de décision de la commission mentionnée au même article L. 146-9, les décisions fixant pour l'année scolaire 2024-2025 les orientations et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire mentionnées au 1° du I de l'article L. 241-6 du même code sont reconduites pour l'année scolaire 2025-2026.
B. - Le bénéfice des droits et prestations mentionnés au A du présent II peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de les fournir ou lorsque la maison départementale des personnes handicapées ou l'équipe médico-sociale est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception du certificat médical. Le présent B est également applicable aux demandes en cours d'instruction le 14 décembre 2024 lorsque les pièces fournies à l'appui de ces demandes étaient incomplètes.
Le présent article est applicable sans préjudice de l'exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement.