Les demandeurs d'emploi résidant à Mayotte qui épuisent, à compter du 1er décembre 2024, leurs droits à l'une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-1 et L. 5424-25 du code du travail bénéficient, qu'ils remplissent ou non les conditions de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, d'une prolongation de la durée pendant laquelle cette allocation leur est versée jusqu'au 31 mars 2025. Cette durée peut être prolongée par un décret pris après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du même code s'agissant des allocations prévues aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 dudit code, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.
Pour les travailleurs privés d'emploi entre le 1er décembre 2024 et le terme de la période de prolongation mentionnée au premier alinéa du présent article, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation à l'assurance chômage requise pour l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation au terme de cette prolongation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er décembre 2024 et le terme de cette période de prolongation. Est également prolongé, selon les mêmes modalités, le délai de douze mois courant à compter de la fin d'un contrat de travail et avant l'expiration duquel doit intervenir l'inscription comme demandeur d'emploi ou le dépôt de la demande d'allocation auprès de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail ou de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code.