I. - Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l'article 23-5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit, jusqu'au 30 juin 2025, d'une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l'activité exercée sur le territoire du Département de Mayotte. Cette suspension est prolongée jusqu'au 31 décembre 2025 pour les redevables justifiant, à la date du 30 juin 2025, d'une baisse persistante de leur chiffre d'affaires liée aux événements climatiques survenus depuis le 13 décembre 2024 ou selon des critères économiques et financiers définis par décret et appréciés au regard de leur appartenance à une même catégorie en fonction de leur taille ou de leur activité. Sur le fondement des données relatives à la situation économique locale transmises par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur la situation économique et financière des principales catégories de redevables.
Pendant la période prévue au premier alinéa du présent I, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend les délais s'appliquant à la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux. Les pénalités et les majorations de retard ne sont pas applicables au titre de la même période.
Les employeurs et les travailleurs indépendants sont considérés à jour de leurs obligations de paiement des cotisations et contributions sociales pour la période concernée par la suspension, sous réserve du respect de leurs obligations de déclaration.
II. - Les cotisants mentionnés au I peuvent bénéficier de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent. Pour les employeurs, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2026. Pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I, ces plans entrent en vigueur au plus tard le 1er août 2026. Dans des conditions fixées par décret, ces dates peuvent être reportées jusqu'à douze mois, pour tenir compte de l'évolution de la situation économique locale.
Le plan d'apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Peuvent faire l'objet d'un plan d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions sociales restant dues aux organismes de recouvrement à la date de conclusion du plan, à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants mentionnés audit I, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été constatées à la date de conclusion du plan et précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, à condition que ces plans prévoient en priorité leur règlement.
Le cas échéant, le plan d'apurement tient compte des exonérations et des remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement adressent des propositions de plan à l'ensemble des cotisants mentionnés au I. Ces propositions sont adressées avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I. A défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants mentionnés audit I peuvent également demander le bénéfice d'un plan d'apurement aux directeurs des organismes de recouvrement, avant le 1er mars 2026 pour les employeurs et avant le 1er juillet 2026 pour les travailleurs indépendants mentionnés au même I.
Les pénalités et les majorations de retard dont sont redevables, du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales, les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent un plan d'apurement dans les conditions mentionnées au présent II sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
III. - Pour les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au I actifs sur le territoire du Département de Mayotte le 14 décembre 2024, le plan d'apurement prévu au II peut comporter un abandon total ou partiel des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs pour la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 30 juin 2025 ou dues à titre personnel par les travailleurs indépendants mentionnés au I au titre des exercices 2024 et 2025.
Cet abandon est accordé aux employeurs et aux travailleurs indépendants mentionnés au même I qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires au titre de leur activité réalisée sur le territoire et commensurable à l'abandon demandé, s'ils adressent une demande à l'organisme de recouvrement des cotisations dont ils relèvent, pour les employeurs, au plus tard le 31 janvier 2026 et, pour les travailleurs indépendants, au plus tard le 31 mai 2026. Les modalités d'appréciation de la réduction d'activité et les conditions d'octroi de cet abandon sont définies par décret.
Le bénéfice de l'abandon de créances mentionné au présent III est subordonné au fait :
1° Pour le cotisant, d'être à jour de ses obligations déclaratives ;
2° Pour l'employeur, de s'être au préalable acquitté de la part salariale des cotisations et contributions sociales restant dues ou, à défaut, de leur inclusion dans le plan d'apurement.
IV. - Une entreprise ne peut bénéficier des dispositions prévues au présent article lorsqu'elle ou son dirigeant a été condamné en application des articles L. 8211-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédant le début de la période de suspension mentionnée au I du présent article.
La condamnation de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent IV ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues après la signature de ce plan entraîne sa caducité.
V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.