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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte (1))


I. - Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et les versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou de produits, effectués entre le 14 décembre 2024 et le 17 mai 2025 au profit des organismes d'intérêt général mentionnés au même article 200 qui, dans le cadre de leur action dans le Département de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido ou des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025, fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, à l'exclusion des locaux édifiés sans droit ni titre et constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Au sens du présent article, n'entrent pas dans la catégorie des organismes mentionnés au premier alinéa les associations de financement électorales et les mandataires financiers mentionnés au 3 de l'article 200 du code général des impôts.
Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 euros par an. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au 1 du même article 200.
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.