I. - Par dérogation à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection à l'identique, sans modification ni adaptation, des constructions, des aménagements et des installations mentionnés au même article L. 421-4 qui remplissent les conditions fixées à l'article 7 de la présente loi font l'objet uniquement d'une déclaration à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. La déclaration mentionne l'emplacement du projet. Une copie de la déclaration est transmise par le maire au représentant de l'Etat à Mayotte, qui en accuse réception. Un récépissé de la déclaration est fourni au déclarant.
II. - Lorsque la reconstruction ou la réfection de ces constructions, aménagements ou installations comporte des adaptations ou des modifications, même minimes, ou en cas de changement de destination, la demande d'autorisation d'urbanisme ou la déclaration préalable précise que le projet est soumis au régime dérogatoire prévu au présent chapitre.
Le cas échéant, les adaptations et les modifications qu'il est envisagé d'apporter à la construction, à l'aménagement ou à l'installation initial font l'objet d'une motivation spécifique dans la demande d'autorisation d'urbanisme.
Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme, il est transmis au pétitionnaire un document d'information sur les travaux de la commission d'urgence foncière de Mayotte, l'invitant à vérifier la validité du titre de propriété des parcelles faisant l'objet de sa demande.
III. - L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l'instruction, à l'affichage en mairie et à la publication sur le site internet de la commune d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant toute la durée de l'instruction, par les soins du demandeur.
IV. - Le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours.
V. - Lorsque la décision relève de l'Etat, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l'Etat dans le département.
VI. - L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes.
VII. - Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l'avis, de l'accord ou de l'autorisation d'un organisme ou d'une autorité administrative, l'autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.
VIII. - Les majorations ou les prolongations du délai d'instruction de la demande d'urbanisme découlant de l'application de règles de délivrance prévues par d'autres législations que celle de l'urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l'organisme ou l'autorité administrative concernés.
La majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.
IX. - Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à une procédure préalable de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarante-cinq jours.
X. - Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L'autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers avec ses homologues d'autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines dans le cadre de conventions.
Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celui-ci statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.