Pour le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité et dont la puissance maximale nette du moteur électrique est supérieure ou égale à 30 kilowatts, autre que celui relevant des articles L. 421-78, L. 421-78-1 ou L. 421-79, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 100 kilogrammes.