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Article D6243-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6243-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.