2.1.1. Tout pilote d'un ULM détient le brevet et licence de pilote ULM mentionnant la classe de l'ULM utilisé pour le vol ou tout autre titre acceptable par le ministre chargé de l'aviation civile.
2.1.2. Les responsabilités incombant au pilote s'appliquent au pilote aux commandes et elles ne peuvent pas être déléguées à une autre personne, y compris lorsque cette dernière est à bord et détient des qualifications aéronautiques particulières. Toutefois, ces responsabilités incombent au pilote instructeur dans le cas d'un vol d'instruction ou d'un vol de contrôle en vue de la délivrance du titre mentionné au 2.1.1.
2.1.3. Le pilote est responsable d'entreprendre, de poursuivre, d'interrompre ou de dérouter un vol dans l'intérêt de la sécurité de l'exploitation de l'ULM, y compris de toute personne transportée. Notamment :
a) Avant d'entreprendre un vol, le pilote a la certitude que toutes les limitations opérationnelles sont respectées comme suit :
i) L'ULM est apte au vol et les instruments et équipements requis pour l'exécution de ce vol sont installés à bord de l'ULM et fonctionnent correctement ;
ii) Les limitations opérationnelles de l'ULM indiquées dans le dossier d'utilisation ne vont être dépassées à aucun moment du vol ;
b) Avant d'entreprendre un vol, le pilote s'assure par tous les moyens raisonnables à sa disposition que le site d'exploitation sur lequel il a prévu d'atterrir est adéquat et que l'espace aérien est accessible pour un tel vol ;
c) Le pilote n'entreprend ou ne poursuit un vol que si les dernières informations météorologiques disponibles indiquent que les conditions météorologiques le long de la route et à la destination prévue à l'heure estimée d'arrivée sont égales ou supérieures aux minima opérationnels VFR applicables.
2.1.4. Dans une situation d'urgence exigeant une décision et une réaction immédiates, le pilote prend toute mesure qu'il estime nécessaire dans ces circonstances dans les limites du code des transports. Il peut, dans un tel cas, s'écarter des règles du présent arrêté, ainsi que des procédures et méthodes opérationnelles dans l'intérêt de la sécurité. Il en rend compte dans les 48 heures, selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile.
2.1.5. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 2 et au 5° du II de l'article 3 du présent arrêté, lorsque les opérations avec un ULM identifié en France sont effectuées sur le territoire d'un Etat étranger, le pilote applique les lois, règlementations et procédures de cet Etat qui sont relatives à l'accomplissement de ses tâches.
2.2. Connaissance du matériel et procédures
Un vol ne peut être entrepris que si le pilote est familiarisé avec l'ULM et son équipement de bord, notamment le matériel de sécurité-sauvetage, et qu'il a une connaissance pratique du manuel d'utilisation de cet ULM.
2.3. Inaptitude temporaire
Le pilote n'entreprend pas de vol lorsqu'il est sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants ou s'il est dans l'incapacité d'assurer des tâches pour une raison quelconque, telle que du fait d'une blessure, d'une maladie, de la fatigue ou qu'il ressent une déficience physique ou mentale.
De même, le pilote se déroute vers le site d'exploitation accessible le plus proche lorsque ses capacités à exercer ses fonctions sont incompatibles avec la poursuite du vol pour des raisons telles que la fatigue, une maladie ou un manque d'oxygène.
2.4. Passager et chargement
2.4.1. Le pilote a autorité pour refuser de transporter ou pour débarquer toute personne, tout animal, tout bagage ou toute partie du chargement pouvant constituer un risque pour la sécurité de l'ULM ou de ses occupants.
2.4.2. Tous les équipements, les bagages et le chargement sont correctement embarqués, attachés et n'empêchent pas une évacuation d'urgence.
2.4.3. Il est interdit de fumer à bord d'un ULM, y compris pendant l'avitaillement de l'ULM ou lorsque les batteries utilisées pour la propulsion sont en cours de recharge ou de remplacement.
2.4.4. Le pilote s'assure que le passager a reçu en temps opportun les informations sur :
a) L'interdiction de fumer prévue au paragraphe 2.4.3 précédent ;
b) L'utilisation des dispositifs de retenue ;
c) L'emplacement et les procédures d'utilisation des masques à oxygène et des gilets de sauvetage, s'ils sont requis pour le vol ;
d) Toute autre instruction de sécurité liée à la particularité de l'ULM, à son utilisation ou à ses équipements et notamment à l'utilisation de la balise de détresse le cas échéant.
2.4.5. Le pilote n'autorise personne à utiliser, à bord d'un ULM, un appareil électronique portatif dans des conditions susceptibles de perturber le bon fonctionnement des systèmes et équipements de l'aéronef.
2.5. Masse, centrage et performances
2.5.1. Le pilote s'assure que le chargement respecte à tout moment les limitations de masse et de centrage prescrites à la fois par :
a) Le dossier d'utilisation ;
b) La fiche d'identification de l'ULM, le cas échéant amendée par la déclaration de modification majeure de l'ULM. Pour les ULM étrangers, la fiche d'identification s'entend comme le document de navigabilité applicable.
2.5.2. Le pilote exploite uniquement l'ULM si les performances de l'aéronef sont suffisantes pour exécuter le vol.
2.6. Conditions d'expérience récente
Avant l'emport de toute personne à bord d'un ULM, le pilote a effectué en tant que pilote aux commandes, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages, approches et atterrissages sur un ULM de même classe.
2.7. Vol d'instruction
Pour se préparer seul à bord d'un ULM en vue de la délivrance du brevet ou d'une qualification de classe, le pilote détient une autorisation écrite délivrée par un instructeur détenant les privilèges correspondants.