I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025, à l'exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er avril 2026 :
1° Pour l'activité de vol local à titre onéreux (VLO), le 1° du III de l'article 3 et le chapitre V de l'annexe ;
2° Pour l'activité de vol de découverte (VLD), le 2° du III de l'article 3 et le chapitre VI de l'annexe ;
3° Pour l'activité particulière de voltige (VOG), le 3° du III de l'article 3 et le chapitre VII de l'annexe ;
4° Pour les ULM de classe 3, 4 et 6, le 3.1.3 du chapitre III de l'annexe et le d du 7.7.7.8 du chapitre VII de l'annexe.
II. - Par dérogation au chapitre VII de l'annexe au présent arrêté, tout exploitant dont l'activité particulière a fait l'objet d'un dépôt de manuel d'activités particulières en application de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté est réputé être en conformité avec les obligations dudit chapitre jusqu'à ce qu'il déclare son activité particulière conformément aux dispositions en annexe au présent arrêté ou à défaut jusqu'au 31 mars 2026. Pendant cette période, toute modification au manuel d'activités particulières reste régie par les dispositions du chapitre III de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.
III. - Par dérogation au chapitre VII de l'annexe au présent arrêté, tout exploitant dont l'activité particulière a fait l'objet d'une autorisation de remorquage de planeur et d'un dépôt de manuel en application de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté est réputé être en conformité avec les obligations dudit chapitre pour cette activité de remorquage, jusqu'à ce qu'il déclare son activité particulière conformément aux dispositions en annexe au présent arrêté ou à défaut jusqu'au 31 mars 2026. Pendant cette période, toute modification d'activité de l'exploitant reste régie par les dispositions de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté. De plus, l'exploitant est alors réputé détenir l'accusé-réception et le manuel d'activité prévus à l'article 12-1 de l'arrêté du 23 septembre 1998 précité.