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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2025 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de certains personnels civils et collaborateurs occasionnels de l'Etat du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2025 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires de certains personnels civils et collaborateurs occasionnels de l'Etat du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche)


L'agent en mission, muni d'un ordre de mission, peut prétendre à la prise en charge par l'administration des frais inhérents à sa mission (déplacement, hébergement, repas), dans les conditions prévues au présent arrêté, à partir du moment où ceux-ci ne sont pas déjà pris en charge dans le cadre de ses activités professionnelles.
Les déplacements des agents sont organisés en recourant aux prestataires sous contrat avec l'administration dont ils relèvent, notamment pour la réservation et l'émission de titre de transports, les demandes d'hébergement à titre onéreux et les prestations de services associées.
Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires sont communiqués par les agents dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
Toutefois, les dépenses relatives aux frais de repas peuvent faire l'objet d'une certification de la part de l'autorité hiérarchique en l'absence de justificatifs de frais de repas. Des avances sur le paiement des indemnités et des remboursements de frais autres que ceux prévus aux articles 5 et 10 peuvent être servies aux agents qui en font la demande jusqu'à hauteur de 100 % des sommes présumées dues.
Pour toute mission non effectuée ayant fait l'objet d'une avance, cette dernière devra être remboursée par l'agent.