En cas de mutation prononcée dans le cadre d'une suppression ou d'une fermeture d'un service ou partie de service, lorsque l'ouvrier ne peut être affecté sur un emploi de chef d'équipe, il conserve le bénéfice de la rémunération de chef d'équipe, à condition d'avoir exercé les fonctions de chef d'équipe durant une période de cinq ans à compter de la date de sa mutation.
Un ouvrier de l'Etat de l'aviation civile affecté sur un emploi auquel n'est pas attachée une fonction de chef d'équipe, à la suite d'une suppression, d'une fermeture d'un service ou d'une partie de service, perd sa qualité de chef d'équipe et la rémunération afférente en cas de refus d'affectation sur un poste de chef d'équipe.
En cas de mutation prévue au premier alinéa, l'ouvrier ne pourra être affecté sur un poste se situant en dehors de la collectivité territoriale, au sens de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, du département et de la région d'outre-mer, au sens de l'article 73 de la Constitution ou de la collectivité d'outre-mer, au sens de l'article 74 de la Constitution, où se trouve sa résidence administrative.