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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024)


Il est garanti mensuellement aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement accueillies dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 1er qui sont habilités à recevoir de telles personnes un montant minimum laissé à leur disposition égal au centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche, ou à 10 % de leurs ressources, calculées conformément aux dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l'action sociale et des familles, si ce dernier montant est plus élevé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes en situation de handicap lorsqu'elles bénéficient, en application de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles, de dispositions plus favorables par application de l'article L. 344-5 du même code.