En cas de refus, par la personne gestionnaire de l'établissement, de signer le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le montant mentionné au 1° de l'article 9 peut être minoré en appliquant la procédure prévue à l'article D. 314-167-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le président du conseil départemental intervient dans cette procédure s'il a demandé, en application des dispositions du H de l'article 79 de la loi susvisée du 26 décembre 2023, d'être partie au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.