Les contrats prévus au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles mentionnent, pour chaque établissement, si le forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie mentionnée au 1° de l'article 2 correspond à l'option pour un tarif dit « global » ou l'option pour un tarif dit « partiel ».
En cas d'option pour le tarif dit « global », les produits dont bénéficie l'établissement au titre des recettes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 2 peuvent, en plus des charges mentionnées à l'article 5, être également employés à couvrir les rémunérations ou honoraires versés aux médecins spécialistes en médecine générale et en gériatrie et aux auxiliaires médicaux libéraux exerçant dans l'établissement, ainsi que les examens de biologie et de radiologie répondant aux caractéristiques fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale.
L'option est accordée dans le respect des dotations régionales limitatives prévues au II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et des objectifs régionaux en matière de qualité et d'efficience du système de santé fixés dans le projet régional de santé prévu à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique. En cours de contrat, l'option peut, sous réserve du respect des mêmes conditions, être changée par voie d'avenant.