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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024)


Pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie des établissements mentionné au 1° de l'article 2 du présent décret est égal à la somme :
1° Du résultat de l'équation tarifaire relative aux soins mentionnée à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance mentionnée à l'article R. 314-173 du même code telle qu'elle résulte de la mise en œuvre des seuls 1° et 2° du I de cet article, la valeur de point mentionnée à ce 2° étant fixée dans chaque département par le directeur général de l'agence régionale de santé, sans pouvoir être inférieure à la valeur arrêtée pour l'année précédente ;
3° Des financements complémentaires, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles couvrant, notamment, les prestations et les dépenses liées aux actions mentionnées à l'article R. 314-163 du même code.