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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024)


Le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est fixé :


- pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans le contrat prévu au IV ter de cet article ou dans une convention d'aide sociale mentionnée à l'article L. 342-3-1 du même code, conclus avec le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement ;
- pour les établissements mentionnés aux IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans le contrat prévu à ce même IV bis, conclu avec le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement.