Le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est fixé :
- pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans le contrat prévu au IV ter de cet article ou dans une convention d'aide sociale mentionnée à l'article L. 342-3-1 du même code, conclus avec le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement ;
- pour les établissements mentionnés aux IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans le contrat prévu à ce même IV bis, conclu avec le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement.