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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024)


Le montant journalier des sommes dues par les résidents qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale, en application du quatrième alinéa de l'article 2, au titre des soins et de l'entretien de l'autonomie en sus de la participation forfaitaire mentionnée à l'article 3 est fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Lorsque les montants mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas intégralement pris en charge, soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme de sécurité sociale ou tout autre organisme public au titre de l'aide sociale, l'intéressé ou, à défaut, un tiers, souscrit un engagement d'acquitter ces frais. Il est tenu, sauf en cas d'urgence, de verser au moment de son entrée dans l'établissement une provision renouvelable, calculée sur la base de la durée estimée du séjour. Lors de la sortie, la fraction de la provision dépassant le nombre de jours de présence est restituée.