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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024)


Une participation journalière forfaitaire aux dépenses d'entretien de l'autonomie est facturée directement aux résidents par les établissements.
Cette participation n'est pas due pour les périodes pendant lesquelles les résidents des établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles font l'objet d'une hospitalisation avec hébergement, ni pour celles pendant lesquelles les personnes accueillies dans les établissements mentionnés au IV bis du même article font l'objet d'une hospitalisation en dehors de ceux-ci. Il en va de même pour les périodes d'absence pour convenances personnelles prises conformément aux stipulations du contrat de séjour.
Le montant de cette participation est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale. Il est revalorisé chaque année au 1er janvier par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.