Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-168 du 20 février 2025 relatif au financement des établissements participant à l'expérimentation prévue par l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024)


Les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée mentionnés au I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles bénéficient :
1° D'un forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie.
Pour ceux des résidents qui sont affiliés à la sécurité sociale, ce forfait est, après déduction de la participation journalière forfaitaire mentionnée à l'article 3, à la charge de la branche autonomie mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ou, pour les établissements de santé mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à la charge de la branche maladie, maternité, invalidité et décès mentionnée au 1° du même article L. 200-2.
Pour ceux des résidents qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale, ce forfait est couvert par un tarif, englobant la participation financière mentionnée à l'article 3, acquitté par ceux-ci sous réserve, le cas échéant, d'une prise en charge au titre de l'aide médicale ou de l'action sociale ;
2° D'un tarif journalier afférent à l'hébergement, fixé en application du 3° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, qui couvre les charges correspondant, au moins, aux prestations minimales mentionnées aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3 du même code ou, en ce qui concerne les établissements de santé mentionnés au IV bis de l'article L. 313-12 du même code, aux prestations mentionnées à l'article R. 314-159 du même code dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 21 décembre 2016.
Ce tarif journalier est à la charge du résident, qui peut bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement dans les conditions de droit commun.