Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1987 PORTANT CREATION DU DIPLOME DES METIERS DES ARTS TEXTILES ET CERAMIQUES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1987 PORTANT CREATION DU DIPLOME DES METIERS DES ARTS TEXTILES ET CERAMIQUES)

La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.

La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l'annexe II du présent arrêté.

Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité d'enseignement, les exigences requises pour chacune d'elle figurent à l'annexe III du présent arrêté.