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Article L322-55 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L322-55 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l'article L. 322-66.

Par dérogation à l'article L. 322-40, le tarif d'accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement.