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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1987 PORTANT CREATION DU DIPLOME DES METIERS DES ARTS TEXTILES ET CERAMIQUES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 1987 PORTANT CREATION DU DIPLOME DES METIERS DES ARTS TEXTILES ET CERAMIQUES)

En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe IV du présent arrêté.