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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1987 PORTANT CREATION DU DIPLOME DES METIERS DES ARTS ET DE L'HABITAT)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1987 PORTANT CREATION DU DIPLOME DES METIERS DES ARTS ET DE L'HABITAT)

Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d’épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé.

L’organisation des contrôles relève de la compétence du chef d’établissement et de l’équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l’article 9 du décret du 21 mai 1987 concernant la présentation du projet et de l’article 10 relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l’équipe pédagogique.