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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1987 PORTANT CREATION DU DIPLOME DES METIERS DES ARTS DU DECOR ARCHITECTURAL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1987 PORTANT CREATION DU DIPLOME DES METIERS DES ARTS DU DECOR ARCHITECTURAL)

Au cours de la seconde année de formation dans le cadre du cycle scolaire ou à l'issue du cycle d'études organisé dans le cadre de la formation continue ou de la promotion sociale, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'un théme qui peut être soit choisi par lui, soit défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession, soit proposé par des membres du jury ou de la profession. Ce thème est agréé par le jury ou par des membres du jury, enseignants et professionnels, qui vérifient qu'il correspond au niveau de compétence attesté par le diplôme.

Les objectifs auxquels doit répondre le projet et le contenu du dossier présenté devant le jury sont précisés à l'annexe III du présent arrêté (1).