Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1989 PORTANT CREATION DU DIPLOME DES METIERS DES ARTS DU CIRQUE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1989 PORTANT CREATION DU DIPLOME DES METIERS DES ARTS DU CIRQUE)
En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l’horaire figurant à l’annexe IV du présent arrêté (1).