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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1989 PORTANT CREATION DU DIPLOME DES METIERS DES ARTS DU CIRQUE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1989 PORTANT CREATION DU DIPLOME DES METIERS DES ARTS DU CIRQUE)

La délivrance des unités de valeur est proposée par le jury d’après l’ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l’acquisition des compétences globales définies pour chaque unité et aussi de la participation et de l’assiduité dans les activités proposées.