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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1989 PORTANT CREATION DU DIPLOME DES METIERS DES ARTS DU CIRQUE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1989 PORTANT CREATION DU DIPLOME DES METIERS DES ARTS DU CIRQUE)

La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.

La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l’annexe II du présent arrêté (1).

Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de valeur, les exigences requises pour chacune d’elles figurent à l’annexe III du présent arrêté (1).