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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 1990 portant création du diplôme des métiers des arts de la marionnette)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 1990 portant création du diplôme des métiers des arts de la marionnette)

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé, il est créé un diplôme des métiers des arts de la marionnette.

Ce diplôme est délivré aux étudiants ayant suivi la formation dispensée par l'Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette ou par les établissements habilités à cet effet par le ministère d'Etat, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.