Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 1990 portant création du diplôme des métiers des arts de la marionnette)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 septembre 1990 portant création du diplôme des métiers des arts de la marionnette)
En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l'horaire figurant à l'annexe IV du présent arrêté.