I. - Les dispositions des paragraphes 2 à 5 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article R. 161-16 n'est pas applicable ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 161-16-1, les mots : " par le titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " par le titre Ier du décret n° 10 mai 2017 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 161-19-3, les mots : “ commun à tous les régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 et ” sont supprimés, et les mots : “ régime de retraite de base dont il relève au titre de la nouvelle pension qu'il sollicite ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
4° A l'article R. 161-19-4, les mots : “ un régime de retraite de base ” sont remplacés par les mots : “ le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
5° A l'article R. 161-19-8 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
“ I.-La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire établi par le ministre chargé de la sécurité sociale à la caisse de prévoyance sociale. ”
b) Au premier alinéa du II, les mots : “ les organismes, établissements ou services chargés de la liquidation provisoire en application du I du présent article communiquent ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale communique ” ;
6° A l'article R. 161-19-10, les mots : “ l'organisme, établissement ou service mentionné au I de l'article R. 161-19-8 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale ”.
II. - Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 5 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article D. 161-2-1-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : " 1er juillet 1951 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1958 " ;
b) Les mots : " 31 décembre 1951 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1958 " ;
c) Les mots : " nés en 1952 " sont remplacés par les mots : " nés en 1959 " ;
d) Les mots : " nés en 1953 " sont remplacés par les mots : " nés en 1960 " ;
e) Les mots : " nés en 1954 " sont remplacés par les mots : " nés en 1961 " ;
f) Les mots : “ nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1962 ” ;
g) Les mots : “ nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1963 ” ;
h) Les mots : “ nés en 1962 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1964 ” ;
i) Les mots : “ nés en 1963 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1965 ” ;
j) Les mots : “ nés en 1964 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1966 ” ;
k) Les mots : “ nés en 1965 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1967 ” ;
l) Les mots : “ nés en 1966 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1968 ” ;
m) Les mots : “ nés en 1967 ” sont remplacés par les mots : “ nés en 1969 ” ;
n) L'année : “ 1968 ” est remplacée par l'année : “ 1970 ”.
2° L'article D. 161-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. D. 161-2-2. - Pour l'application de l'article L. 161-18, la Caisse de prévoyance sociale est compétente pour apprécier l'inaptitude au travail. " ;
3° L'article D. 161-2-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence de la référence : “ L. 161-22 ”, sont insérés les mots : “ ainsi qu'au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
b) Au dernier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
4° Aux articles D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, après les mots : “ régime général ”, sont insérés les mots : “ ou au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
5° A l'article D. 161-2-11, après les mots : “ visés auxdits alinéas ”, sont insérés les mots : “ dans leur rédaction issue du code de la sécurité sociale ainsi qu'au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
6° L'article D. 161-2-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Le titulaire d'une pension de vieillesse du régime mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-18 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à ce régime doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit à la Caisse de prévoyance sociale. " ;
b) Les cinquième à dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" c) Une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 161-22 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. " ;
7° L'article D. 161-2-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " Les organismes gestionnaires des régimes " sont remplacés par les mots : " L'organisme gestionnaire du régime " et le mot : " leurs " est remplacé par le mot : " ses " ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
8° L'article D. 161-2-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " les organismes gestionnaires des régimes mentionnés " sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire du régime mentionné " et le mot : " mettent " est remplacé par le mot : " met " ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le contrôle a posteriori est organisé par l'organisme gestionnaire. ".
9° L'article D. 161-2-23 n'est pas applicable ;
10° A l'article D. 161-2-24, après la référence : “ L. 161-17-2 ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions du b du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 ” ;
11° Le II de l'article D. 161-2-24-1 n'est pas applicable.
III. - Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 161-20.
IV. - Les articles R. 173-1 et R. 173-4 au chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. - Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de l'article D. 173-20.
VI. - Les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 173-5, après les mots : " de l'article L. 351-1-3 ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " et à l'article L. 351-12. " ;
2° L'article R. 173-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
-les mots : “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
-après les mots : “ ce régime et ”, sont ajoutés les mots : “ au régime général de sécurité sociale ” ;
b) Les deuxième et cinquième alinéas ne sont pas applicables ;
c) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : “ aux premier et deuxième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ au premier alinéa ” ;
d) Au dernier alinéa :
-les mots : “ des deux premiers alinéas ” sont remplacés par les mots : “ du premier alinéa ” ;
-les mots : “ aux mêmes alinéas ” sont remplacés par les mots : “ au même alinéa ” ;
3° Les II à V de l'article R. 173-15-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" II. - Lorsqu'il y a accord entre les parents sur le bénéficiaire de la majoration ou la répartition entre eux de cet avantage, cette déclaration est adressée à la Caisse de prévoyance sociale.
" III. - Lorsqu'il y a désaccord, le parent qui souhaite en faire état adresse sa déclaration à la Caisse de prévoyance sociale, compétente pour arbitrer le désaccord.
" IV. - Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au I et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision.
" V. - La demande du père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 est adressée à la Caisse de prévoyance sociale.
" Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe de sa décision les parents. " ;
4° L'article R. 173-16 n'est pas applicable ;
VII. - Les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VIII. - L'article R. 351-1 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
IX. - L'article R. 351-2-1 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
X. - Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article R. 351-6 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1973 quelle que soit la date d'effet de leur pension. " ;
b) Le II n'est pas applicable ;
2° L'article R. 351-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " ou au III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites " sont remplacés par les mots : " ou à l'article 2 du décret n° 10 mai 2017 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
b) Au 1°, les mots : " 1er janvier 2004 " sont remplacés par les mots : " 1er juillet 2016 " ;
c) au 2°, les mots : " 31 décembre 2003 " sont remplacés par les mots : " 30 juin 2016 " ;
d) la dernière phrase du dernier alinéa n'est pas applicable ;
3° L'article R. 351-8 n'est pas applicable ;
4° L'article R. 351-9 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers aliénas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Pour la période comprise entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il y a lieu de retenir un trimestre d'assurance dès lors que l'assuré justifie de deux mois de cotisations sur la base de 173 heures 1/3 de travail. Il ne peut être retenu plus de 4 trimestres par année civile. " ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : " Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, " sont remplacés par les mots : " Pour la période comprise entre le 1er août 1987 et le 31 décembre 2013, " et la deuxième phrase n'est pas applicable ;
5° L'article R. 351-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le début de la première phrase est ainsi rédigé : " Il est tenu compte… (le reste sans changement) " ;
b) Au quatrième alinéa, après la référence : " L. 351-11 ", sont insérés les mots : " et au g du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;
c) Au treizième alinéa, les mots : " l'organisme visé à l'article R. 351-34 " sont remplacés par les mots : " la Caisse de prévoyance sociale " ;
6° L'article R. 351-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : " Pour l'application " il est inséré un I et les mots " depuis le 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " depuis le 1er juillet 2016 " ;
b) Au a du 2°, les mots : " et de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 " sont supprimés ;
c) Le b du 4° et le 7° ne sont pas applicables ;
d) aux c et d du 4°, les mots : " des périodes postérieures au 31 décembre 1979 " sont remplacés par les mots : " des périodes postérieures au 30 juin 2016 " ;
e) Cet article est complété par un II et III ainsi rédigés :
" II. - Pour les périodes du 1er août 1987 au 30 juin 2016, sont applicables les dispositions prévues aux a du 1°, a, c, d, e et f du 4°, 5° et 6° du I.
" Est également pris en compte le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement.
" III. - Sont assimilées à des périodes de salariat ayant donné lieu à cotisations les périodes ci-après, comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987 :
" 1° Les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
" 2° Les périodes au cours desquelles l'intéressé a bénéficié d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente égale au moins à 66 % ;
" 3° A concurrence de six mois pour une même maladie, les périodes de maladie ou de maternité ayant donné lieu à indemnisation ;
" 4° Les périodes visées aux a, c, d, e, f du 4° du I du présent article. Seules sont prises en considération les périodes de chômage postérieures au 31 août 1980 " ;
7° A l'article R. 351-13, les mots : " Les caisses primaires " et les mots : " aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse " sont remplacés par les mots : " La Caisse de prévoyance sociale " ;
8° A l'article R. 351-14, les mots : " la Caisse nationale d'assurance vieillesse " sont remplacés par les mots : " la Caisse de prévoyance sociale " ;
9° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-16 n'est pas applicable ;
10° Le premier alinéa de l'article R. 351-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L.161-21 sont adressées à la Caisse de prévoyance sociale " ;
XI. - Les dispositions de la section 2 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article D. 351-1-1, après chaque occurrence des mots : " de l'article L. 351-1 " et des mots : “ à l'article L. 161-17-2 ” sont insérés les mots : " dans sa rédaction issue du code de la sécurité sociale " ;
2° A l'article D. 351-1-4, les cinq premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
" La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées au deuxième alinéa de l'article l.351-1 est égale à 1,25% pour chaque trimestre accompli à compter du 1er juillet 2016. " ;
3° A l'article D. 351-1-5 :
a) Au I, les mots : “ Pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973, ” sont supprimés ;
b) Le I bis n'est pas applicable ;
c) Au 3°, qui devient le 4°, la référence : D. 351-1-8 est remplacée par la référence : D. 351-1-9 ;
4° Les articles D. 351-1-9 à D 351-1-12 ne sont pas applicables.
XII. - Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables.
XIII. - Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 1° du premier alinéa de l'article R. 351-23, les mots : " ou dans ce régime et celui des salariés agricoles " sont supprimés ;
2° L'article R. 351-24-1 n'est pas applicable.
XIV. - Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article R. 351-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I et au premier alinéa du 1° et du 2°, le mot : " salaire " est remplacé par le mot : " revenu " ;
b) Le troisième alinéa du 1° est ainsi rédigé :
" La limite prévue au premier alinéa du présent 1°est celle résultant du c du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 modifiée. " ;
2° L'article R. 351-29 est ainsi modifié :
a) Aux I et IV, à chacune de leurs occurrences, le mot : " salaire " et le mot : " salaires " sont remplacés respectivement par le mot : " revenu " et le mot : " revenus " ;
b) Aux premier et troisième alinéas du I, les mots : " au 31 décembre 1947 " sont remplacés par les mots : " au 30 avril 1960 " ;
c) Au deuxième alinéa du I, la première phrase est supprimée, après le mot : " salarié " sont insérés les mots : " ou le travailleur indépendant ", après le mot : " rémunérations " sont insérés les mots : " et revenus " et les mots : " de l'article L. 330-1 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 331-3 à L. 331-7 " ;
d) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
" II. - Pour l'application du f du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant forfaitaire est fixé à 14 787,55 euros. " ;
e) Au III :
- après la référence : “ L. 161-22-1-1 ”, sont insérés les mots : “ pour les salariés ” ;
- la première occurrence du mot : “ salaire ” est remplacée par le mot : “ revenu ”
f) Au IV :
-les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
-les mots : “ l'article L. 311-2 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ l'article 3 de la loi du 17 juillet 1987 ” ;
-le 3° n'est pas applicable ;
g) Le 9° et l'avant dernier alinéa du V ne sont pas applicables.
3° L'article R. 351-29-1 n'est pas applicable.
XV. - Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : A l'article D. 351-2 :
1° Après les deux occurrences de la référence : “ L. 161-17-2 ” sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du b du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 ” ;
2° Les deux occurrences de la date : “ 1965 ” sont remplacées par la date : “ 1967 ”.
XVI. - Les dispositions des sections 6 à 9 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes ;
1° L'article R. 351-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 351-34. - Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la Caisse de prévoyance sociale, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
" Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent. " ;
2° L'article R. 351-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 351-35. - La Caisse de prévoyance sociale chargée de la liquidation des prestations vieillesse des salariés et des travailleurs indépendants examine les droits des assurés, compte tenu des dispositions des articles L. 351-2 et L. 351-3. " ;
3° L'article R. 351-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 351-36. - La Caisse de prévoyance sociale chargée de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse fixe le montant de la pension à attribuer à l'assuré. " ;
4° Le III de l'article R. 351-37 n'est pas applicable ;
5° L'article R. 351-37-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. 351-37-1.-Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon les personnes mentionnées à l'article 3 de la loi du 17 juillet 1987. ” ;
6° A l'article R. 351-37-2 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : “ aux organismes suivants : ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;
b) Les troisième au huitième alinéas ne sont pas applicables ;
c) Au dernier alinéa, les mots : “ Ces organismes sont compétents ” sont remplacés par les mots : “ La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétente ” ;
7° A l'article R. 351-37-7, après les mots : “ activité salariée ”, sont ajoutés les mots : “ ou non-salariée ” ;
8° A l'article R. 351-37-8, les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 351-38, les mots : " aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande " sont remplacés par les mots : " à la demande de la Caisse de prévoyance sociale ".
XVII.-Les dispositions de la section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : “ régime général de sécurité sociale ” et les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
2° A l'article D. 351-4 :
a) Au septième alinéa, les mots : “ ou le régime social des indépendants sont les premiers régimes ” sont remplacés par les mots : “ est le premier régime ” ;
b) Au huitième alinéa, les mots : “ ou du régime social des indépendants ” sont supprimés ;
c) Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
“ Pour l'application du 3° et du 4° du I de l'article L. 351-14-1, la demande est adressée au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
“ La demande est adressée à la caisse de prévoyance sociale. ” ;
3° A l'article D. 351-12, après les mots : “ loi de finances ”, sont ajoutés les mots : “ et par, le cas échéant, l'application de la revalorisation complémentaire prévue au g du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ” ;
4° L'article D. 351-14-2 n'est pas applicable ;
5° Au premier alinéa du II de l'article D. 351-14-3, la date : “ 1er juillet 1972 ” est remplacée par la date : “ 1er août 1987 ”.
XVIII.-Les dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : le dernier alinéa de l'article D. 351-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ La demande est adressée à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ”
XIX.-Les dispositions du chapitre 8 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
A l'article R. 358-2 :
a) Au I, les mots : “ aux régimes compétents ” sont remplacés par les mots : “ au régime compétent ” ;
b) Les II et III ne sont pas applicables.
XX.-Les dispositions du chapitre 8 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets), sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article D. 358-2, les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
2° Le g du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 susvisée n'est pas applicable à la revalorisation prévue à l'article D. 358-3.
XXI.-Pour l'application du premier alinéa du g du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, le seuil de déclenchement de la revalorisation annuelle est fixé à 0,5 point.