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Article R382-34-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R382-34-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-24 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.