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Article 20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Les dispositions de l'article R. 358-1, des I et IV de l'article R. 358-2 et de l'article R. 358-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : au I de l'article R. 358-2 : les mots : “ aux régimes compétents pour liquider les droits à pension des personnes décédées, disparues ou absentes, au moyen d'un formulaire conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ au régime de retraite de base de Mayotte ”.