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Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail)

Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail)

I. - Les organismes de formation enregistrés à Mayotte conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail et disposant, au 1er décembre 2024, d'une certification ou d'une labellisation délivrée conformément à l'article R. 6316-2 du même code peuvent, jusqu'au 30 juin 2025, bénéficier d'un audit initial, d'un audit de surveillance ou d'un audit de renouvellement selon les conditions de durées aménagées suivantes :

Catégories d'action Durée
de base
L. 6313-1 - 1° L. 6313-1 - 2° L. 6313-1 - 3° L. 6313-1 - 4° Echantillonnage
de sites
Initial,
surveillance,
renouvellement
CA < 750 000 € 0,5 jr +0 jr +0 jr +0 jr +0,5 jr +0,5 jr par site
échantillonné
CA >= 750 000 € +0,5 jr +0,5 jr +0,5 jr +0,5 jr

II. - Les audits aménagés mentionnés au I ne concernent que les indicateurs suivants :

- indicateurs communs : 1 - 2 - 11 - 12 - 22 - 24 - 25 - 26 - 32 ;

- indicateurs spécifiques : tous les indicateurs spécifiques sont audités s'ils s'appliquent au prestataire.