Les opérateurs dont la liste figure à l'annexe du présent arrêté sont agréés en qualité d'opérateurs du service universel pour la distribution et la mise en place de la semence des ruminants en monte publique dans les conditions fixées par l'article R. 653-98 du code rural et de la pêche maritime. La zone géographique sur laquelle porte chacun des agréments est indiquée dans cette même annexe.