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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-162 du 20 février 2025 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les cidres et poirés)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-162 du 20 février 2025 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les cidres et poirés)


Les mentions d'étiquetage facultatives suivantes sont réservées aux cidres et poirés dont les caractéristiques sont ainsi définies :
1° « Pur jus » : mention réservée aux boissons obtenues sans moût concentré, ni moût concentré rectifié ;
2° « Effervescence naturelle » ou « prise de mousse naturelle » : mention réservée aux boissons dont l'effervescence provient exclusivement de la fermentation alcoolique, sans ajout lors de la mise en bouteille de gaz exogène ou issu de cette fermentation ;
3° « Doux », « demi-sec », « brut », « extra brut » : mention réservée aux boissons présentant les caractéristiques mentionnées à l'annexe II du présent décret ;
4° « Primeur » ou « nouveau » suivi de l'année de la récolte des fruits : mention réservée aux boissons élaborées à partir d'un moût dont le volume est constitué d'au moins 85 pour 100 de fruits récoltés lors de l'année mentionnée ;
5° « Bouché » : mention réservée au cidre ou au poiré présentant une teneur en anhydride carbonique au moins égale à 3 grammes par litre ;
6° « Fermier » ou la mention de tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière : mention réservée au cidre ou au poiré :
a) Dont l'ensemble des opérations relatives à l'élaboration du produit, jusqu'au conditionnement final y compris l'étiquetage, est réalisé par un chef d'exploitation agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime ou sous sa responsabilité, sur son exploitation ;
b) Obtenu exclusivement à partir de fruits récoltés dans cette exploitation, sans moût concentré, ni moût concentré rectifié ;
Au sens du présent décret, le terme « exploitation » désigne une entité déterminée constituée de vergers, de bâtiments et d'équipements particuliers, notamment d'une cuverie pour l'élaboration des cidres et poirés.
L'indication du nom ou de la raison sociale du chef d'exploitation agricole, ainsi que de son adresse, figure sur l'étiquetage du cidre fermier et du poiré fermier ;
7° « Artisanal » ou la mention de tout terme équivalent : mention réservée au cidre ou au poiré :
a) Dont l'ensemble des opérations relatives à l'élaboration du produit, jusqu'au conditionnement final y compris l'étiquetage, est réalisé par un artisan au sens de l'article L. 211-1 du code de l'artisanat ou sous sa responsabilité, sur son ou ses sites de production ;
b) Obtenu sans moût concentré ni moût concentré rectifié.
L'indication du nom ou de la raison sociale de l'artisan, ainsi que de son adresse, figure sur l'étiquetage du cidre artisanal et du poiré artisanal ;
8° « Rosé » : mention réservée au cidre présentant une couleur rosée et provenant d'un moût obtenu par pressage de pommes à chair rouge. La quantité minimale de pommes à chair rouge est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation.