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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-162 du 20 février 2025 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les cidres et poirés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-162 du 20 février 2025 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les cidres et poirés)


Les dispositions suivantes s'appliquent aux cidres et poirés :
1° La dénomination « cidre » est réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de pomme fraîche ou d'un mélange de moûts de pomme et de poire fraîches.
Les moûts de pomme ou de poire mis en œuvre pour l'élaboration et l'édulcoration éventuelle du cidre peuvent être en partie des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés, sous réserve que la proportion de moûts concentrés ou de moûts concentrés rectifiés, exprimée en moûts reconstitués, n'excède pas 50 pour 100 du volume total des moûts mis en œuvre dans le produit fini ;
2° La dénomination « poiré » est réservée à la boisson provenant de la fermentation de moûts de poire fraîche.
Les moûts de poire mis en œuvre pour l'élaboration et l'édulcoration éventuelle du poiré peuvent être en partie des moûts concentrés ou des moûts concentrés rectifiés, sous réserve que la proportion de moûts concentrés ou de moûts concentrés rectifiés, exprimée en moûts reconstitués, n'excède pas 50 pour 100 du volume total des moûts mis en œuvre dans le produit fini ;
3° La dénomination « cidre aromatisé à … » ou « poiré aromatisé à … » est réservée à la boisson :
a) Dans laquelle le cidre ou poiré représente au moins 70 pour 100 du volume du produit fini ;
b) Aromatisée par un ou des arômes tels que définis à l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé ou un ou des sirops au sens de l'article 1er du décret du 18 août 1992 susvisé ;
c) Avec ajout ou macération éventuels de matières végétales ou d'origine végétale, d'eau, de sucres ou de miel ;
d) Dont la teneur en sucres exprimée en saccharose est inférieure ou égale à 80 grammes par litre ;
4° La dénomination « cidre à … » ou « poiré à … », complétée par le nom de l'ingrédient mis en œuvre, est réservée à la boisson élaborée avec ajout ou macération de matières végétales ou d'origine végétale ou de miel. Ces apports ne doivent pas excéder 10 p.100 du volume du produit fini ;
5° Les cidres et poirés, à l'exception de ceux destinés à la distillation, respectent les caractéristiques mentionnées à l'annexe I du présent décret.