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Article L813-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L813-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :

1° De la contribution de l'Etat ;

5° Des revenus des fonds placés ;

6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.