Articles

Article L213-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L213-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d'autre part, la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.

Le fait générateur de ces redevances intervient à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle les activités entraînant la pollution de l'eau sont réalisées. Toutefois, en cas de cessation d'activité, il intervient lors de cet événement.