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Article L664-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L664-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le détenteur déclare à l'administration la réparation ou la transformation d'un appareil ou de portions d'appareils de distillation au moins trois jours avant le début de ces opérations.